Droit de la preuve en procédure prud'homale : retour sur une évolution jurisprudentielle majeure, une publication LAMY Revue

Droit de la preuve en procédure prud'homale : retour sur une évolution jurisprudentielle majeure, une publication LAMY Revue

Published on : 20/01/2022 20 January Jan 01 2022

un article par Paul Van Deth, Avocat associé et Thomas Vaccaro, Juriste, publié dans la revue JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY.

Plusieurs arrêts récents ont légitimement suscité l'attention. En effet, ont dernièrement été admises des preuves auparavant considérées irrecevables : un enregistrement d'une conversation à l'insu de la personne à qui on l'oppose (CA Bourges, 26 mars 2021, no 19/01169) un enregistrement vidéo provenant d'un système de vidéosurveillance non déclaré préalablement à la Cnil (Cass. soc., 25 nov. 2020, no 17-19.523), ou encore un post Facebook privé (Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12.058).

Cette évolution en matière de droit de la preuve devant les juridictions prud'homales, principalement conduite par la Chambre sociale de la Cour de cassation, résulte d'un changement de méthode : la recevabilité d'une preuve semble davantage dépendre désormais de la question de la nécessité de produire cette preuve (2) que de celle tenant à la loyauté de la preuve en elle-même (1). Dès lors, un certain nombre d'enseignements doivent en être tirés (3).

1 - De la recevabilité d'une « preuve loyale » ...

À défaut d'être prévu par le Code du travail, le principe régissant la recevabilité des preuves prud'homales résulte des dispositions du Code de procédure civile.

Ce faisant, les parties ont la charge d'alléguer à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder (CPC, art. 6), étant précisé qu'il leur incombe individuellement de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention (CPC, art. 9).

Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé un principe général de loyauté de la preuve en droit privé (Cass. ass. Plén., 7 janv. 2011, no 09-14.316), repris par la Chambre sociale de la Cour de cassation et les juges du fond.

Les déclinaisons pratiques résultant de ce principe sont particulièrement nombreuses. L'un des exemples les plus remarquables en la matière étant la non-opposabilité des preuves recueillies par un système de contrôle de l'activité des salariés non déclaré auprès de la Cnil (par exemple en matière de badgeage, Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-45.227, JSL no 145, 11 mai 2004, obs. J.-E. Tourreil, « Un salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de se soumettre à un système de  ...   

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