JURISPRUDENCE : La Cour d’Appel de Paris écarte le barème MACRON
Published on :
31/03/2021
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Le barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail dit « barème Macron » en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté par la Cour d’appel de Paris dans une décision rendue le 16 mars 2021 au nom d’une réparation adéquate et appropriée (Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, n° 19/08721).
Les juges se sont attachés à la situation concrète et particulière d’une salariée ayant moins de 4 ans d’ancienneté et âgée de 53 ans à la date de la rupture (56 ans au jour de la décision).
Pour refuser d’accorder à une salariée l’indemnité de 3 à 4 mois de salaires correspondant à son ancienneté en application de ce barème, elle considère que l’indemnisation prévue par le texte ne permet pas de couvrir la diminution des ressources financières de la salariée depuis son licenciement et n’offre donc pas à celle-ci une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT d’application directe en droit interne. Le montant prévu par le barème « représente à peine la moitié du préjudice subi ».
La Cour lui octroie une indemnité de 32.000 euros correspondant à la perte de revenus subie depuis son licenciement en octobre 2017 et jusqu’en août 2019, correspondant à environ 1.500 euros par mois sur la période, déduction faite des allocations versées par Pôle emploi.
La salariée démontre que sa situation de demandeur d’emploi était justifiée jusqu’au mois d’août 2019 et produit au soutien de sa demande les diverses candidatures qu’elle a présentées en vue de retrouver un emploi.
En appliquant le barème dans cette hypothèse, sur la base d’un salaire moyen de 4.403,75 euros bruts, la Cour relève que l’indemnité aurait oscillé entre 13.211 et 17.615 euros. Le préjudice prouvé n’aurait donc pas été intégralement réparé.
La Société a déjà annoncé qu’elle formerait un pourvoi en cassation, ce qui permettrait à la Haute cour de rendre une décision sur ce sujet.
Pour mémoire, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conventionnalité du barème dans deux avis du 17 juillet 2019 aux termes desquels elle considère que le barème prévoit une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié.
(Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.010, n° 15012 ; Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.011, n° 15013 ; Note explicative, 17 juill. 2019)
A la suite de cet avis, la cour d'appel de Paris a validé l'application du barème mais n'excluait pas la possibilité d'y déroger au cas par cas (Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2019, n° 17/06676), contrairement à la Cour d’appel de Reims qui considère que le barème est conforme , « in abstracto », aux textes européens et internationaux mais admet que le juge puisse exercer un contrôle « in concreto » de ce barème et, le cas échéant, l'écarter. (Cour d’appel de Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003).
Cette décision intervient alors que le Conseil de Prud’hommes de Nantes en sa formation de départage, a récemment considéré, pour écarter le barème, que la réparation adéquate allouée doit être appréciée concrètement au regard du préjudice justifié. (CPH Nantes, 5 février 2021, RG F20/00025).
Le préjudice doit ainsi être établi devant les juges pour obtenir un « déplafonnement » du barème.
par Lucie Jeannesson, Avocat Directrice et Romain Courbon, Avocat Collaborateur, du département Droit Social
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